C-26, r. 158 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
24. Le secrétaire procède au dépouillement du vote, conformément à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), au siège de l’Ordre. À cette fin, le secrétaire convoque les scrutateurs au moyen d’un avis écrit expédié au moins 3 jours avant la date qu’il a fixée pour le dépouillement du vote.
D. 1425-92, a. 24.